La commission de réforme ?

Publié le par Denis

  • D. 86-442 du 14/03/1986
  • C. 1711, 34/CMS, 2 B9 du 30/01/1989

Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements considérés.(art. 12 du décret)

Présidence

Cette commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant. Le président dirige les opérations mais ne prend pas part au vote.

Composition

- Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;

- 2 représentants du personnel appartenant au même grade ou à défaut au même corps que l'intéressé, élus par les représentants titulaires et suppléants de la commission locale dont relève le fonctionnaire. Les représentants du personnel peuvent ne pas être membres de la CAPD ;

- Des membres du comité médical départemental prévus par l'article 6 du présent décret, à savoir : 2 praticiens de médecine générale auxquels est adjoint pour l'examen relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée.

Secrétariat

Le secrétariat de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

Attributions (art. 13 du décret)

La Commission de réforme est consultée notamment sur :

- l'imputabilité au service de l'affection entraînant la mise en congé de longue maladie ou de longue durée (art. 34 - 54 de la loi du 11 janvier 84) ;

- l'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'art. 41 de la loi du 19 mars 1928 ;

- la réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- l'application des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- l'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Rôle des membres chargés de la prévention (art. 18 du décret)

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme, est informé de la réunion et de son objet.

Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.

Déroulement de la réunion de la commission (art. 19 du décret)

La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. Un médecin généraliste ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

La commission doit être saisie de tous témoignages, rapports et contestations propres à éclairer son avis.

Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

Droits du fonctionnaire intéressé  ( important )

Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme.

Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier au moins 8 jours avant la date de la réunion de la commission. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission.

Les membres de la commission de réforme sont soumis à l'obligation de discrétion.

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